J.O. Numéro 136 du 13 Juin 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10458

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Arrêté du 7 juin 2002 relatif aux modalités d'organisation, à la nature et aux programmes des épreuves des concours externe et interne pour le recrutement d'inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière


NOR : EQUP0200996A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 87-997 du 10 décembre 1987 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les concours externe et interne prévus à l'article 5 du décret du 10 décembre 1987 susvisé pour le recrutement d'inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière sont organisés dans les conditions fixées par le présent arrêté.


Art. 2. - Pour être admis à se présenter au concours externe visé à l'article 5 du décret du 10 décembre 1987 susvisé, les candidats doivent justifier d'un des titres ou diplômes énumérés dans l'arrêté du 1er juillet 1997 fixant la liste des titres et diplômes ouvrant l'accès au concours d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière.


Art. 3. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement fixe le nombre de postes offerts aux concours ainsi que les dates limites de retrait et de dépôt des dossiers d'inscription. Pour chaque session de concours, la date des épreuves écrites est fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
La liste des centres d'examen pour les épreuves écrites et orales ainsi que le lieu et l'heure des épreuves sont fixés par le ministre chargé de l'équipement.


Art. 4. - Le concours externe et le concours interne comportent chacun deux épreuves écrites d'admissibilité et trois épreuves d'admission.
I. - Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
1o Pour le concours externe (durée : trois heures ; coefficient 2) :
Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier portant sur un sujet d'ordre général permettant de vérifier l'aptitude à la compréhension des textes ainsi que les capacités de synthèse et de rédaction des candidats ;
Pour le concours interne (durée : trois heures ; coefficient 2) :
Rédaction d'une note administrative à partir d'un dossier portant sur un sujet général lié au champ d'activité du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. Cette épreuve est destinée à vérifier la capacité du candidat à comprendre les textes administratifs et professionnels, à les exploiter et à élaborer des propositions, ainsi que son aptitude à la rédaction ;
2o Pour le concours externe et le concours interne (durée : une heure trente ; coefficient 1) :
Réponse à une série de questions à choix multiple et à des questions appelant des réponses courtes (six à dix lignes) portant sur des notions élémentaires relatives au droit administratif, d'une part, et au droit pénal, d'autre part, notamment en relation avec le code de la route et la sécurité routière.
Le programme de cette épreuve figure en annexe au présent arrêté.
II. - Les épreuves comptant pour l'admission sont identiques pour le concours interne et le concours externe. Elles comprennent :
1o Conduite et sécurité routière (durée : quarante minutes ; coefficient 2) :
Exercice de conduite sur véhicule léger permettant d'apprécier les qualités de conducteur du candidat, son respect du code de la route, son comportement en situation et ses relations avec les usagers de la voie publique ;
2o Réponse à des questions orales sur la sécurité routière et le code de la route, à partir de l'exercice de conduite effectué lors de la première épreuve d'admission (durée : quinze minutes ; coefficient 1).
Cette épreuve permet d'apprécier les connaissances du candidat dans ce domaine. Elle se déroule à la suite de la première épreuve d'admission ;
3o Conversation avec le jury (durée : trente minutes ; coefficient 3).
Cette épreuve comporte :
- un exposé par le candidat, pendant cinq à dix minutes, de son parcours, de son expérience et, en particulier, de sa motivation pour devenir inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière ;
- une interrogation par le jury sur cette présentation et l'intérêt du candidat pour le domaine de la sécurité routière ;
- des mises en situation, à partir de cas concrets, permettant de mesurer la capacité d'analyse d'une situation difficile et de réaction à cette situation.
Cette épreuve est destinée à vérifier l'aptitude du candidat à se présenter et à s'exprimer clairement, à apprécier ses qualités d'analyse et de réflexion, son discernement, sa capacité de décision. Le jury évalue également la motivation du candidat, son intérêt pour le domaine de la sécurité routière, ainsi que son aptitude à exercer les fonctions normalement dévolues aux inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière.
Avant le début de l'épreuve, un curriculum vitae d'une page maximum établi par le candidat est transmis au jury. Ce document n'est pas pris en compte pour la notation de l'épreuve.
La date limite à laquelle le candidat doit transmettre à l'administration le curriculum vitae destiné au jury est fixée par le ministre chargé de l'équipement.


Art. 5. - Les épreuves sont notées de 0 à 20. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu au moins une moyenne de 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves après application des coefficients.
Pour les deux premières épreuves comptant pour l'admission, une note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire. Pour les quatre autres épreuves, une note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.
A l'issue des épreuves d'admission, lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points après application des coefficients, la priorité est accordée à celle ou celui d'entre eux qui a obtenu le nombre de points le plus élevé à l'épreuve d'admission no 3 de conversation avec le jury.


Art. 6. - Pour chaque session de concours, le jury dresse la liste des candidats admissibles, par ordre alphabétique, après les épreuves d'admissibilité, puis après les épreuves d'admission, la liste de classement par ordre de mérite des candidats définitivement admis.


Art. 7. - Pour chaque session, la composition du jury est fixée par arrêté du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Le jury est présidé par un fonctionnaire appartenant au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer choisi parmi les membres du Conseil général des ponts et chaussées ou dans le corps des administrateurs civils.
Il est assisté de fonctionnaires ou agents en fonctions ou de personnalités désignées en raison de leurs compétences.
Peuvent être adjoints au jury des correcteurs pour les épreuves d'admissibilité et des examinateurs qualifiés pour les épreuves d'admission.


Art. 8. - L'arrêté du 1er juillet 1997 relatif aux modalités d'organisation, à la nature et aux programmes des épreuves du concours pour le recrutement d'inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière est abrogé.


Art. 9. - Le directeur du personnel, des services et de la modernisation du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 juin 2002.

Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du personnel,
des services et de la modernisation :
Le sous-directeur des personnels maritimes,
de contrôle et de sécurité,
O. Meslin

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
B. Colonna d'Istria


Nota. - L'annexe au présent arrêté comportant le programme de l'épreuve no 2 d'admissibilité sera publiée au Journal officiel de la République française. Elle peut être consultée au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer (direction du personnel, des services et de la modernisation, bureau CS 1), tour Pascal B, 92055 Paris-La Défense Cedex.